L' actu
du SNEA
Activation de l’article 40 du Code de procédure pénale
Alors même que son champ d’application est extrêmement vaste, l’article 40 du Code de procédure pénale reste méconnu de beaucoup. Pourtant, il constitue une pierre angulaire de notre déontologie et de notre responsabilité en tant qu’agents publics.
Avant d’en analyser les enjeux, lisons-le :
Article 40 du Code de procédure pénale :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Au sein du SNEA, nous sommes nombreux à être fonctionnaires ou agents publics. À ce titre, nous sommes tous potentiellement concernés par ces quelques lignes. Pour dissiper les doutes et comprendre comment ce texte nous protège autant qu’il nous engage, étudions ses points clés.
Un peu d’histoire : Un héritage de l’époque napoléonienne
Pour trouver l’origine de cet article, il faut remonter plus de deux siècles en arrière. L’article 40 n’est pas une nouveauté législative ; il est le lointain descendant de l’article 29 du Code d’instruction criminelle de 1808, instauré sous Napoléon Ier :
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Notons au passage la stabilité dans le temps des termes, le vocabulaire ayant peu changé. À l’époque, l’idée était déjà de rompre avec l’arbitraire de l’Ancien Régime. Il fallait s’assurer que les crimes ne soient pas étouffés localement, mais portés à la connaissance des magistrats de l’Empire. Le fonctionnaire était perçu comme les « yeux et les oreilles » de la puissance publique. Signaler une infraction était alors un acte de loyauté envers l’État. Si le texte de 1808 a survécu en étant intégré au Code de procédure pénale, son esprit a évolué. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de servir le pouvoir, mais de protéger l’intérêt général. En tant qu’agents publics, nous sommes les premiers témoins de la gestion de l’argent public et du respect des lois dans nos services. Cet article fait de nous des gardiens de la légalité républicaine.
Définition des termes : « Qui » doit signaler « Quoi » et « Quand » ?
Le « Qui »
Le texte vise trois catégories, mais pour nous, agents du service public, deux sont essentielles :
• L’autorité constituée : Ce sont les détenteurs d’un pouvoir de décision ou d’un commandement. Dans notre secteur, cela désigne les directeurs d’administration, les chefs de service, ou encore les élus (maires, présidents de collectivité).
• Le fonctionnaire : C’est ici la catégorie la plus large. Au sens de l’article 40, cela englobe tous les agents publics, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels. Si vous travaillez pour le service public, vous êtes concerné.
Le « Quoi »
L’obligation ne porte pas sur toutes les fautes, mais uniquement sur les infractions les plus graves :
• Le Crime : Ce sont les infractions les plus graves de notre droit (meurtre, viol, mais aussi certains actes de corruption majeure ou de terrorisme). Ils sont jugés par la Cour d’Assises.
• Le Délit : C’est le cas le plus fréquent dans le cadre professionnel. Un délit est une infraction punie d’une peine d’amende (supérieure à 3 750 €) ou d’emprisonnement.
NB : Le montant de 3750€ concerne la peine maximale encourue prévue par la loi, pas le montant du préjudice réel. Un vol, même petit, reste un délit.
Le « Quand »
« Dans l’exercice de ses fonctions ». C’est la condition sine qua non. Nous n’avons pas d’obligation de signalement au titre de l’article 40 pour des faits dont nous serions témoin dans notre vie privée. L’information doit nous être parvenue parce que nous occupions notre poste ou à l’occasion de nos missions.
Revenons un instant sur le deuxième point, le « Quoi », les autres étant plus clairs.
Nous sommes une majorité à exercer notre activité en tant qu’agents publics dans des établissements d’enseignement artistique, qui sont des Établissements Recevant du Public (ERP), public dont une forte proportion est mineure. Sans rentrer dans la liste exhaustive, voici, classés par catégories, les principaux actes auxquels nous pouvons être confrontés :
• La protection des mineurs (priorité absolue) :
C’est le domaine où l’obligation est la plus forte, car elle se double souvent d’une obligation pénale de secours.
- Les violences sexuelles ou sexistes : Soupçons d’attouchements, comportements inappropriés d’un adulte envers un mineur.
- Les maltraitances physiques ou psychologiques : Humiliations répétées, violences physiques sous couvert de « pédagogie autoritaire ».
- La mise en danger d’autrui : Non-respect grave des règles de sécurité encadrant les activités avec des enfants.
NB : dans le cadre des mineurs, deux procédures coexistent et se cumulent souvent : L’Information Préoccupante (IP), pour un enfant « en danger ou risque de l’être » auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, et l’Article 40, pour des faits qui constituent un crime ou un délit commis au sein ou à l’occasion du service. Signaler au titre de l’article 40 dans ces contextes n’est pas « dénoncer quelqu’un », c’est protéger l’établissement et ses usagers, tout en se mettant soi-même à l’abri d’une accusation de complicité ou de non-dénonciation.
• La probité financière et administrative :
Un conservatoire gère des budgets, des carrières et des inscriptions. Les dérives possibles sont :
- Le détournement de fonds publics : utilisation du budget de l’établissement à des fins personnelles (achat de matériel pour soi, frais de bouche injustifiés).
- Le favoritisme : influence indue lors de l’attribution d’un marché public (ex : achat d’instruments) ou lors d’un recrutement.
- Le vol ou détournement de matériel : disparition organisée de matériel appartenant à la collectivité.
• Les relations de travail et la vie de l’établissement :
- Le harcèlement moral : agissements répétés visant à dégrader les conditions de travail d’un collègue (cela constitue un délit).
- Les discriminations : envers un élève ou un agent pour des motifs illégaux (origine, religion, orientation sexuelle, handicap).
- Les faux en écriture publique : falsification de diplômes, de feuilles d’émargement ou de rapports d’activité officiels.
Concrètement, comment fait-on ?
De nombreux signalements, alors même qu’ils rentrent parfaitement dans les cas que nous avons vus, ne sont jamais faits, car des craintes sont exprimées :« Et si je me trompe ? Je n’ai pas de preuves formelles. » Il faut être très clair sur ce point : l’article 40 n’exige pas que l’agent apporte la preuve absolue du délit. Voici ce que nous devons faire :
Transmettre des éléments, pas des certitudes.
Notre obligation est de donner « avis » au Procureur. Cela signifie que nous lui transmettons les éléments dont nous avons connaissance : des témoignages, des documents, des faits observés.
• Nous n’avons pas à qualifier juridiquement les faits
• Nous n’avons pas à mener d’investigations, la police est là pour ça.
Le « filtre » du Procureur de la République.
Une fois l’article 40 activé, c’est le magistrat qui reprend la main. Il dispose de ce qu’on appelle « l’opportunité des poursuites ».
Face à notre signalement, il a trois options :
1. L’ouverture d’une enquête préliminaire : s’il estime que les faits sont sérieux et méritent d’être vérifiés.
2. Le classement sans suite : s’il juge que les faits ne sont pas caractérisés ou que les éléments sont insuffisants.
3. L’engagement immédiat de poursuites : si l’infraction est flagrante.
La bonne foi : notre seule véritable protection.
La seule condition pour que notre responsabilité ne soit pas engagée (notamment pour dénonciation calomnieuse) est la bonne foi.
• Si, au moment où nous écrivons, nous croyons sincèrement que les faits sont réels, nous sommes protégés, même si l’enquête du Procureur n’aboutit à rien.
• En revanche, l’article 40 ne doit jamais servir à « régler des comptes » avec des faits que l’on sait faux.
Face à cette situation évidemment délicate, il est possible de se tourner vers son syndicat, qui pourra accompagner cette démarche.
Parmi toutes les questions et inquiétudes, une autre émerge couramment :
Doit-on informer sa hiérarchie avant de saisir le Procureur ?
C’est le dilemme classique : « Si je préviens mon directeur, va-t-il bloquer le signalement ? Si je ne le préviens pas, vais-je passer pour un traître ? »
La loi n’impose pas de « voie hiérarchique ».
L’article 40 du CPP est clair : l’obligation est de donner avis au Procureur de la République. Il n’est écrit nulle part que vous devez obtenir l’aval de votre directeur ou de votre DRH.
• Un agent peut écrire directement au Procureur (par lettre recommandée avec accusé de réception).
• En agissant ainsi, l’agent remplit son obligation légale personnellement.
La transmission par la hiérarchie : une autre voie.
L’agent peut aussi choisir d’informer sa hiérarchie des faits délictueux. Dans ce cas :
• C’est alors au directeur (en tant qu’autorité constituée) que revient la charge de transmettre l’information au Procureur au titre de l’article 40.
• Si le directeur décide de ne pas transmettre pour « étouffer » l’affaire, il engage sa propre responsabilité. Mais attention : l’agent, lui, n’est libéré de son obligation que s’il a la preuve que l’information a bien été transmise à la justice.Si vous passez par votre hiérarchie, exigez une copie du signalement transmis au Procureur ou un écrit confirmant cette transmission. Sans cette preuve matérielle, vous restez juridiquement responsable de la non-dénonciation si l’affaire n’est pas transmise.
Le cas particulier du conflit d’intérêt.
Si les soupçons de crime ou de délit concernent directement le directeur ou un membre de la direction, il est formellement déconseillé de les informer. L’agent doit alors saisir directement le Procureur de la République. Cela évite les risques de destruction de preuves ou de pressions directes sur l’agent.
Et si on ne fait rien, quel est le risque ?
Si l’article 40 est une obligation légale, il ne prévoit pas, en lui-même, de sanction pénale automatique pour l’agent qui resterait silencieux (notons que certaines associations agissant pour la probité de la vie publique aimeraient que cette situation évolue). Cependant, le danger est réel sur deux autres fronts :
Le risque disciplinaire : la « faute professionnelle ».
Pour l’administration, le non-respect de l’article 40 constitue un manquement aux obligations de service. Un agent (ou un directeur) qui aurait eu connaissance de faits graves et qui aurait choisi de « fermer les yeux » ou de gérer l’affaire en interne sans prévenir la justice s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller du blâme à la révocation.
Le risque pénal indirect : la complicité ou l’omission.
Dans certains cas graves, notamment ceux touchant aux mineurs ou à la sécurité, le silence peut basculer dans le droit commun :
• La non-dénonciation de crimes : pour les faits les plus graves, le Code pénal punit quiconque ayant
connaissance d’un crime et qui n’en informe pas les autorités.
• La non-assistance à personne en danger : si l’absence de signalement laisse une victime exposée à un péril immédiat.
• La complicité par abstention : dans des affaires financières, ne pas signaler peut parfois être interprété comme une volonté de couvrir les auteurs.
Au-delà du risque juridique, le silence place l’agent dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues. Signaler, c’est aussi refuser de porter seul le poids d’une situation illégale.
Une protection, le statut de « lanceur d’alerte ».
Si l’article 40 définit notre devoir (signaler), le statut de lanceur d’alerte (renforcé par la loi de 2022) constitue notre protection. Il garantit que notre intégrité professionnelle ne sera pas sacrifiée sur l’autel de notre conscience :
• Est lanceur d’alerte tout agent qui signale, de bonne foi et sans contrepartie financière, un crime, un délit ou une menace grave pour l’intérêt général dont il a eu connaissance dans ses fonctions.
• La loi interdit strictement toute sanction, licenciement, mise au placard ou discrimination à l’encontre d’un lanceur d’alerte. Si l’administration le sanctionne, c’est à elle de prouver devant le juge que cela n’a aucun lien avec son signalement.
• Le lanceur d’alerte ne peut pas être poursuivi pour violation du secret professionnel s’il a transmis des informations nécessaires à son signalement. (sauf secrets défense, médical ou avocat)
• En tant que syndicat, le SNEA peut agir comme « facilitateur ». À ce titre, la loi le protège également contre d’éventuelles pressions administratives lorsqu’il vous accompagne.
L’article 40 nous demande d’être vigilant ; le statut de lanceur d’alerte nous permet de l’être sans crainte.
En conclusion
L’article 40 du Code de Procédure Pénale doit être mieux connu et perçu comme un pilier de notre identité républicaine.
En héritant de cette obligation vieille de deux siècles, nous acceptons une mission noble : celle d’être les gardiens de l’intérêt général au sein de nos conservatoires, de nos écoles, de nos services publics
Appliquer l’article 40, ce n’est pas trahir une personne ou une institution. C’est, au contraire, protéger les plus fragiles -notamment les mineurs qui nous sont confiés-, garantir la bonne utilisation de l’argent public et assurer la pérennité de nos structures d’enseignement artistique.
Certes, le pas peut paraître difficile à franchir. Mais entre le renforcement du statut de lanceur d’alerte et le soutien de nos représentants, nous ne sommes pas seuls. La loi nous protège, et le SNEA vous accompagne. Si le débat sur l’efficacité de cet article reste ouvert, une certitude demeure : le silence n’est jamais une protection durable.
Faire vivre l’article 40, c’est garantir que le service public reste un espace de confiance, de sécurité et de probité pour tous, agents comme usagers.
Rédacteur : Éric Rütschle
