L' actu
du SNEA
28 août 2025
Un animateur-technicien reçoit la qualification de professeur, et est rémunéré comme tel, dès qu’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre. [Affaire jugée ]

Résumé : une MJC associative de Haute-Garonne embauche une enseignante sous le statut d’animateur-technicien. Le projet pédagogique de l’école et divers documents, ainsi que les pratiques pédagogiques de l’enseignante, démontrent l’existence de modalités d’évaluation des élèves permettant de mesurer leur progression et leur passage d’un niveau à un autre. Le Conseil des Prud’hommes juge que l’enseignante exerçait les fonctions de professeur et ordonne son repositionnement au coefficient 255 puis 260. Il condamne l’association aux rappels de salaire sur trois ans et à des dommages et intérêts pour non-respect de la classification.
Une MJC associative embauche en 2000 une enseignante sous qualification d’animatrice technicienne, d’abord en CDD, puis en CDI.
En 2022, le syndicat SNEA-UNSA demande à la MJC la reconnaissance du statut de professeur de cette enseignante, conformément à l’art. 1.4.1 de l’annexe I de la convention collective Éclat, l’existence de « cours et [de] modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre » étant établie.
L’avocat de la MJC répond négativement à la demande du SNEA-UNSA, aux motifs notamment que la MJC n’aurait pas les mêmes finalités qu’un conservatoire, que les autres salariés ont tous le statut d’animateur-technicien, que les pratiques d’évaluation de l’enseignante relèveraient d’initiatives personnelles, que ses contrats et bulletins de salaires ont toujours mentionné la qualification d’animatrice-technicienne, et qu’en signant ses contrats elle donnait son consentement clair et non équivoque à cette qualification.
L’enseignante réitère deux fois sa demande auprès de l’employeur au cours de l’année 2022.
Elle saisit le Conseil des Prud’hommes en 2023.
Le Conseil constate dans divers documents de la MJC (fiche de fonctionnement, projet pédagogique) et de l’enseignante (fiches de suivi personnalisé) que sont établies dans l’école de musique et dans les pratiques de l’enseignante des notions de niveaux et des modalités d’évaluation (contrôle continu, examens, appréciations) permettant de passer d’un niveau à un autre.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes :
– juge que l’enseignante exerçait les fonctions de professeur au sens de la convention collective applicable.
– ordonne le repositionnement de l’enseignante au coefficient 255 puis 260 sur la grille de classification conventionnelle.
– condamne la MJC à payer à l’enseignante les rappels de salaire d’août 2020 à juin 2023 (4096 €).
– condamne la MJC à payer à l’enseignante la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification.
– condamne la MJC à verser à l’enseignante la somme de 1000 € au titre de l’art. 700 du CPP.
– condamne la MJC aux entiers dépens.
Conclusion : quelle que soit la qualification indiquée au contrat (et quels que soient ses diplômes), l’enseignant reçoit la qualification de professeur « s’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre ». Ces pratiques pédagogiques doivent bien entendu avoir été établies par l’école et être suivies par l’enseignant. Le simple fait de ne pas attribuer la qualification adéquate à l’enseignant est condamnable par le versement de dommages et intérêts, qui s’ajoutent au rattrapage des éléments de salaire dus. Ce jugement rappelle aussi que, du contrat ou de la convention collective, c’est toujours la norme la plus favorable au salarié qui s’applique, et que l’acceptation des conditions du contrat par le salarié n’éteint pas ses droits à faire valoir des dispositions conventionnelles qui lui seraient plus favorables.
Rédaction : Jean-François Lagrost